J.O. 302 du 28 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21864
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Arrêté du 23 décembre 2002 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire)
NOR : JUSE0240169A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956, modifié par les décrets no 68-912 du 15 octobre 1968 et no 93-171 du 2 février 1993, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat et des personnes non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys de concours ou d'examen ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998, modifié par le décret no 2002-724 du 30 avril 2002, relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires,
Arrêtent :
Article 1
La classification dans les groupes prévus au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est faite conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 28/12/2002 page 21864 à 21865
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est respectivement porté à cent vingts fois ou cent quatre-vingts fois le montant des indemnités de base prévues par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé, suivant qu'il est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques, pour 5 % des effectifs.Article 3
Lorsque les conférenciers ou chargés d'études pratiques dispensant les enseignements visés à l'article 1er du présent arrêté assurent le service des examens de classement en fin de session de formation, il leur est alloué une indemnité spéciale dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé, et aux taux mentionnés à ces articles , réduits de moitié.
La correction des mémoires et rapports de stage donne lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale d'un montant égal à celui d'une vacation orale telle qu'elle est déterminée par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.Article 4
La classification dans les groupes prévus au titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé des enseignements dispensés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, au titre de la formation continue, est faite conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 28/12/2002 page 21864 à 21865
Article 5
La classification dans les groupes prévus au titre II du décret du 12 juin 1956 susvisé des enseignements dispensés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, au titre de la préparation aux concours et examens professionnels d'accès aux emplois de l'administration pénitentiaire, est faite conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 28/12/2002 page 21864 à 21865
Article 6
La classification dans les groupes prévus au titre III du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé des jurys de concours et d'examens d'accès aux emplois de l'administration pénitentiaire est faite conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 28/12/2002 page 21864 à 21865
Article 7
L'arrêté du 4 juin 1970 portant application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé à certains enseignements relevant du ministère de la justice (administration pénitentiaire) est abrogé.Article 8
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002.Article 9
Le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier